60. Malgré l’article 59, un contrat entre un producteur et une autorité visée au premier alinéa de l’article 57 peut être conclu en tout temps après l’échéance qui est prévue à cet article 59. Les clauses de ce contrat se substituent alors aux obligations prévues à cet article.
972-2022D. 972-2022, a. 60.